158.7.Lorsqu’un rapport sur une évaluation actuarielle complète du régime indique que des cotisations d’équilibre sont établies pour amortir un déficit actuariel technique du volet courant, les cotisations de stabilisation et le fonds de stabilisation sont affectés à l’acquittement de ces cotisations d’équilibre, en visant la réduction maximale de celles-ci permise par la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal et le Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire.
Malgré le premier alinéa, un transfert du fonds de stabilisation au compte général doit être effectué dans le cas où les conditions suivantes sont satisfaites :1°le volet courant du régime dispose d’un excédent d’actif au sens du premier alinéa de l’article 158.12;
2°ce volet comporte un déficit actuariel technique;
3°un excédent d’actif disponible peut être utilisé à l’avantage d’au moins un des groupes en application des 158.13, 158.16 ou 158.17.
Le montant du transfert requis en application du deuxième alinéa correspond à la somme qui est requise afin de permettre l’affectation de l’excédent d’actif disponible visé au paragraphe 3° de cet alinéa à l’avantage du ou des groupes visés et ce montant est réparti proportionnellement au passif selon l’approche de capitalisation de chacun des groupes visés à l’article 158.3.